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Article A230-5

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2010

L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 juillet 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 1993 au 8 juillet 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

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Article A230-5 — Code des assurances — Lexorizon