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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le bureau central de tarification institué par l' article L. 125-6 , saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit : -contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l' article A. 125-6 ; -contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par les articles A. 125-6-1 , A. 125-6-2 , A. 125-6-3 , A. 125-6-4 pour les mêmes biens ; -contrats garantissant les risques mentionnés à l' article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l' article A. 125-6-5 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 novembre 1992 au 1 janvier 2024

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Article A250-1 — Code des assurances — Lexorizon