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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

I.-La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit : -être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ; -constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle. II.-L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes : 1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens défini à l'article 310-5 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. III.-La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après : -la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ; -le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder : -le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; -la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ; -les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques. IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 8 août 1994 au 2 août 2003

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 1985 au 6 novembre 1990

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Article A332-1 — Code des assurances — Lexorizon