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Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013

Le passif d'un fonds de prêts à l'économie mentionné à l'article R. 332-14-2 peut revêtir l'une des structures suivantes : 1° Des parts, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant soit d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros ; 2° Des obligations, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros, et des parts ou des actions dans la mesure où leur montant nominal ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des obligations émises par le fonds de prêt à l'économie, et où elles sont souscrites ou acquises par chaque titulaire d'obligations émises par le fonds proportionnellement au montant des obligations que ce titulaire détient.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 1985 au 6 novembre 1990

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985

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Article A332-3 — Code des assurances — Lexorizon