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Article A431-5

Version en vigueur depuis le 8 mai 1988

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 mai 1988

La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10 .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 mai 1988

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 1 septembre 1986

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 juin 1979 au 9 octobre 1985

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 9 juin 1979

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Article A431-5 — Code des assurances — Lexorizon