Article A441-6
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Texte intégral
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. Elles doivent également communiquer : - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; - le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ; - le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision. La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.