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Article A441-6

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. Elles doivent également communiquer : -le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; -le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ; -le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision. La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 20 juin 2004 au 16 décembre 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004

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Article A441-6 — Code des assurances — Lexorizon