Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 31 mars 1968

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 mars 1968

En cas de fausse déclaration en ce qui concerne soit les conditions pécuniaires des engagements des équipages, soit les salaires payés aux marins, le versement est porté au triple du taux normal pour les sommes non déclarées ; ce versement est à la charge de l'armateur ou du capitaine.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 mars 1968

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 mars 1968

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R27 — Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance — Lexorizon