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Version en vigueur depuis le 8 janvier 1981

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26 , le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 janvier 1981

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981

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