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Article L113-11

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ; 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 mars 2015 au 1 juillet 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 mars 2015

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Article L113-11 — Code des assurances — Lexorizon