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Article L114-7

Version en vigueur depuis le 6 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 mai 2017

I. – L'assemblée générale des unions est constituée, dans des conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion de délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les unions adhérentes et de leurs membres honoraires. II. – L'assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les unions adhérentes. III. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir que les délégués sont répartis en collèges définis selon l'un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux : 1° Nature des entités ; 2° Apports en numéraire ou en nature des entités ; 3° Géographiques ; 4° Par branches professionnelles, par professions ou par entreprises ; 5° Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l'article L. 221-2 ; 6° Par type d'activités exercées pour les unions régies par le livre III. IV. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir, au sein de chacun des collèges : 1° Soit un nombre de délégués identique pour chaque mutuelle ou union adhérente. Dans ce cas, le nombre de voix de chaque délégué peut être pondéré en fonction de critères définis par les statuts, et notamment en fonction des apports en numéraire ou en nature des entités ; 2° Soit un nombre de délégués déterminé, pour chaque mutuelle ou union adhérente, en fonction de critères qu'ils définissent. Dans ce cas, chaque délégué dispose d'une voix.

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 22 avril 2001 au 2 août 2014

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