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Article L113-15

Version en vigueur depuis le 8 janvier 1981

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 janvier 1981

La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 janvier 1981

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981

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Article L113-15 — Code des assurances — Lexorizon