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Article L114-40

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2020

Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article L114-40 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon