Article L114-40
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal judiciaire, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Versions9
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.