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Article L121-8

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 février 2222

Texte intégral

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 février 2222

L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

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Article L121-8 — Code des assurances — Lexorizon