Article L221-9
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2020
La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif, la notice prévue à l'article L. 221-6 ou le règlement est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année.
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