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Article L221-9

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2020

La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif, la notice prévue à l'article L. 221-6 ou le règlement est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 avril 2001 au 1 décembre 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 avril 2001 au 1 décembre 2020

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Article L221-9 — Code de la mutualité — Lexorizon