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Article L223-7

Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Une garantie en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans par une personne autre que celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, son tuteur ou son curateur sans l'autorisation de l'un de ceux-ci. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité de la garantie est prononcée à la demande de tout intéressé.

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Article L223-7 — Code de la mutualité — Lexorizon