Aller au contenu principal

Article L223-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la valeur de rachat ou de transfert lorsqu'elle existe ou à défaut à la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat de la garantie.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 décembre 2001 au 1 janvier 2016

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 décembre 2001 au 1 janvier 2016

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 22 avril 2001 au 4 décembre 2001

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 22 avril 2001 au 4 décembre 2001

    Consulter cette version

Jurisprudences associées1

Article L223-18 — Code de la mutualité — Lexorizon