Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent offrir leurs services à des tiers autres que ceux visés aux articles L. 320-1 et L. 320-3, pour les services et dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L320-2 — Code de la mutualité — Lexorizon