Aller au contenu principal

Article L122-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées1

Article L122-1 — Code des assurances — Lexorizon