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Article L122-4

Version en vigueur depuis le 8 janvier 1981

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 janvier 1981

L'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 janvier 1981

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L122-4 — Code des assurances — Lexorizon