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Article L122-8

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L131-4 , L131-8 , L131-12 , L131-14 à L131-18 , L134-4 à L134-12 , L135-2 , L162-2 , L163-4 à L163-6 du nouveau code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 août 2004 au 1 juillet 2012

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Article L122-8 — Code des assurances — Lexorizon