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Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par l'assureur à l'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le paiement de la prime afférente à cette période.

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Article L123-3 — Code des assurances — Lexorizon