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Article L127-3

Version en vigueur depuis le 21 février 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 février 2007

Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1 , l'assuré a la liberté de le choisir. Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents. L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 février 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 21 février 2007

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Article L127-3 — Code des assurances — Lexorizon