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Article L127-6

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1990

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1990

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ; 2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.

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Article L127-6 — Code des assurances — Lexorizon