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Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

Les victimes civiles de la guerre agissant personnellement qui ont été déboutées parce qu'elles ont changé de nationalité entre le moment du dommage et celui du jugement définitif, peuvent introduire une nouvelle demande auprès des autorités du pays auquel elles appartenaient, au moment du fait dommageable, en se conformant aux dispositions légales en vigueur dans ce pays.

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Article Annexe 1, art. 3 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon