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Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas, prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale tchécoslovaque reconstituée en France. Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.

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Article Annexe 3, art. 3 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon