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Version en vigueur depuis le 10 février 1959

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 février 1959

Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.

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Article L41 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon