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Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37, R. 50 à R. 52 et D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Article L158 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon