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Article L300

Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

Ne peuvent non plus prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.

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Article L300 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon