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Version en vigueur depuis le 27 août 1953

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 août 1953

Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.

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Article L314 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon