Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La note visée à l'article R. 212-22-1 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure. La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance. Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats, les règlements ou les bulletins d'adhésion, en particulier la date à laquelle les contrats, les règlements ou les bulletins d'adhésion cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'adhérent concernant le contrat, le règlement ou le bulletin d'adhésion.

Versions8

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 janvier 2016

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 21 décembre 2012

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 30 décembre 2006

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 30 décembre 2006

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2002 au 16 décembre 2005

    Consulter cette version
  8. Version historique

    Version en vigueur du 5 mai 2002 au 5 juillet 2002

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article A212-10 — Code de la mutualité — Lexorizon