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Article L243-4

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 juin 2005 au 28 mai 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 9 juin 2005

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Article L243-4 — Code des assurances — Lexorizon