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Article D114-5

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article D. 114-3 et la convocation rappelle la date de la première.

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Article D114-5 — Code de la mutualité — Lexorizon