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Version en vigueur depuis le 12 février 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 février 2004

L'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 peut être attribuée dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein.

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Article R114-4 — Code de la mutualité — Lexorizon