Aller au contenu principal

Article R212-9

Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

Les règlements et les contrats collectifs fixent le montant maximal de cotisation qui peut être demandé aux membres participants et honoraires de la mutuelle et de l'union pratiquant des cotisations variables. Ce montant ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué dans les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions relevant du présent article. Les modifications statutaires d'une mutuelle ou d'une union tendant à remplacer les cotisations fixes par les cotisations variables sont applicables aux règlements et aux contrats collectifs en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux membres participants et honoraires dans les formes prévues par les statuts.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 mai 2002 au 20 mars 2022

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 mai 2002 au 20 mars 2022

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R212-9 — Code de la mutualité — Lexorizon