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Article L243-9

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2008

Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 juillet 2008

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 30 juillet 2008

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Article L243-9 — Code des assurances — Lexorizon