Article R222-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Versions4
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.