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Article R222-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.

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  3. Version historique

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Article R222-1 — Code de la mutualité — Lexorizon