Aller au contenu principal

Article R222-9

Version en vigueur depuis le 12 mars 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 mars 2002

Si les statuts le prévoient, la mutuelle ou l'union peut prélever une cotisation additionnelle limitée à 2 % de la cotisation principale pour alimenter un fonds d'action sociale. Ce fonds doit être isolé en comptabilité et être représenté par des éléments d'actifs particuliers. Les produits financiers de ces actifs sont affectés au fonds. Dans la limite du fonds des prestations exceptionnelles peuvent être servies et des attributions d'unités de rente peuvent être accordées selon les conditions prévues à l'article R. 222-4 ; dans ce cas la charge comptable est égale à la provision mathématique théorique correspondante calculée conformément à l'article R. 222-16 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 mars 2002

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 mars 2002

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R222-9 — Code de la mutualité — Lexorizon