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Article R222-22

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

En cas de conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions mentionnées aux articles R. 222-19 et R. 222-20 , les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 222-8 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

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Article R222-22 — Code de la mutualité — Lexorizon