Aller au contenu principal

Article L310-5

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1994

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1994

Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1 , est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 1994

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 décembre 1986 au 1 juillet 1990

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 décembre 1986 au 1 juillet 1990

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1983 au 9 décembre 1986

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 juin 1983

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L310-5 — Code des assurances — Lexorizon