Article L310-5
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1994
Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1 , est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
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