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Article L111-2

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; 3° De l'aide médicale de l'Etat ; 4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1 novembre 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 25 juillet 2006

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 31 décembre 2002

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Article L111-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon