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Article L111-3-1

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015

La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception. Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1 novembre 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 25 juillet 2006

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Article L111-3-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon