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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

Il est créé une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat. Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls : -âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code ; -qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ; -qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ; -qui sont hébergés, au moment de la première demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ; -et dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie. Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence. L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux. Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale. Les conditions de résidence, de logement, de ressources posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

Versions7

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 septembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 février 2014 au 1 janvier 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 23 février 2014

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2009 au 1 janvier 2014

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 6 mars 2007 au 28 mars 2009

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Article L117-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon