Aller au contenu principal

Article L121-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : 1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ; 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; 3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; 4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ; 5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ; 6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ; 7° (Abrogé) ; 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; 9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1 .

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 1 janvier 2016

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 31 juillet 2015

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1 juin 2009

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 25 juillet 2006

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2004

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L121-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon