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Article L121-11

Version en vigueur depuis le 26 février 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 février 2010

Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles L. 262-1 et L. 263-1 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : " Art. L. 262-1.-Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1 . " " Art. L. 263-1.-Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 . "

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 février 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 août 2004 au 26 février 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 17 août 2004

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Article L121-11 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon