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Article L122-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée. Les règles fixées aux articles L. 111-3 , L. 122-1 , L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015

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Article L122-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon