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Article L132-10

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.

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Article L132-10 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon