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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2007

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L133-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon