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Article L134-1

Version historique
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2018

A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article L134-1 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon